Requete Devant la Chambre des Recours des Ecoles Europeennes

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European schools system

European schools system is like a never-ending maze of paperwork and bureaucracy.

It’s as if they believe that the more forms you fill out, the smarter you become. Secretary general and deputy secretary general are too busy worrying about their pensions and summer vacations to actually produce anything useful.

It’s a system where children are just tiny cogs in a big bureaucratic machine, and education takes a backseat to administrative tasks.

It’s time for a major overhaul, because right now, the European schools system is about as effective as a chocolate teapot.

The administrative appeal, which our lawyer sent to Chambre des Recours of the European Schools.

A MONSIEUR LE PRESIDENT ET MESDAMES, MESSIEURS LES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES

REQUÊTE

Introduite conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention portant statut des Ecoles européennes et à l’article 14 du règlement de procédure de la Chambre de recours des Ecoles européennes,

Par :  22 signatures

I. Les faits

Les faits à l’origine du litige sont relatifs à la répartition des élèves de l’Ecole européenne de Luxembourg entre les Ecoles de Luxembourg-I et de Luxembourg-II.
Pour rappel, le Conseil supérieur des Ecoles européennes a, par une décision des 21 et 22 octobre 2003 écarté la possibilité d’une répartition des élèves dite « horizontale », c’est-à-dire consistant en l’affectation des cycles maternelle et primaire à l’une des deux écoles, et du cycle secondaire à l’autre.
A cela, le Conseil supérieur a préféré maintenir une séparation dite « verticale », reposant sur l’affectation des élèves à l’une ou l’autre des écoles en question en fonction du seul critère de leur section linguistique d’appartenance.
C’est ensuite une décision dudit Conseil des 12 à 15 mars 2004 qui a porté répartition comme suit des sections linguistiques:
– à l’Ecole de Luxembourg-I ont été affectées les sections allemande, française, anglaise, espagnole, néerlandaise, suédoise, finnoise, portugaise, polonaise, lituanienne, lettone, estonienne et maltaise ;
– à l’Ecole de Luxembourg-II ont été affectées les sections allemande, française, anglaise, danoise, grecque, italienne, hongroise, tchèque, slovène, slovaque, roumaine, maltaise et irlandaise.
Une telle répartition des sections linguistiques se révèle être la source d’importantes difficultés pour de nombreux parents d’élèves et respectivement pour leurs enfants fréquentant l’Ecole de Luxembourg-II située à Mamer. Ces derniers se voient en effet imposer de plus lourdes contraintes en matière d’horaires et de transport vers le site de leur école, que les enfants ayant pu continuer à fréquenter l’Ecole de Luxembourg-I, localisée quant à elle sur le plateau du Kirchberg qui se trouve être, rappelons-le, le lieu de travail de la majorité des parents d’élèves de l’Ecole européenne. Ainsi, en fonction de la répartition « verticale » imposée aux élèves, les familles des différentes sections ne bénéficient d’une part pas des mêmes avantages, et ne se retrouvent d’autre part pas confrontés aux mêmes contraintes.
Un recours formé en 2004 par certains parents d’élèves inquiets de ces décisions manifestement inéquitables et contraires aux intérêts de leurs enfants s’était heurté, sous l’empire d’une ancienne jurisprudence, à l’incompétence de la Chambre de recours.
Ainsi, en raison de l’inexistence de tout recours juridictionnel effectif, cette situation n’a jamais pu faire l’objet d’une décision sur le fond.
C’est donc ainsi, face au refus de la Direction des Ecoles européennes de prendre en considération les difficultés portées à sa connaissance et de revenir sur ses choix et pratiques discriminatoires, portant pourtant manifestement atteinte tant aux fondements juridiques des Ecoles européennes qu’aux normes et principes fondamentaux du droit de l’Union Européenne, qu’un certain nombre de parents d’élèves dont les enfants vont être scolarisés à l’Ecole de Mamer ont introduit un recours administratif auprès du Secrétaire général des Ecoles européennes en date du 27 juillet 2012, le priant de faire cesser la situation dont ils sont désormais tenus de supporter quotidiennement toutes les conséquences dommageables.
Ce recours administratif a fait l’objet d’une décision de rejet de la part du Secrétaire général des Ecoles européennes en date du 5 septembre 2012. Cette décision est attaquée dans le présent recours par les parents en tête de ce recours.

II. En droit

A. Recevabilité du présent recours
Le présent recours a été introduit dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision du Secrétaire général des Écoles européennes de rejeter le recours administratif introduit par les requérants, et est dès lors pleinement recevable.

B. Quant à la décision de rejet du recours administratif

Il apparaît en l’espèce que c’est à tort que le Secrétaire général invoque l’irrecevabilité du recours administratif introduit devant lui par les requérants à l’appui de sa décision de rejet.

1. Quant à l’autorité de chose jugée.

Le Secrétaire général fait valoir en premier lieu dans sa décision que les revendications des requérants ne sauraient être recevables au motif que certains d’entre eux auraient participé en 2004 à un recours « portant sur le même débat », recours à l’issue duquel ils avaient été déboutés. Selon ses termes, le recours administratif formé en l’espèce par les requérants soussignés se heurterait en conséquence à l’autorité de chose jugée. Cette analyse est toutefois erronée.
Il convient de rappeler ici qu’une décision n’est susceptible d’avoir autorité de chose jugée et de constituer à ce titre une fin de non-recevoir d’un nouveau recours qu’à l’égard des seules personnes ayant déjà été parties dans le cadre d’une précédente procédure basée sur des revendications identiques. L’autorité de chose jugée, si elle lie les plaideurs, ne saurait en revanche produire d’effet à l’égard des tiers, et surtout pas de priver ces derniers de leur droit à un recours effectif en les empêchant d’intenter une action.
Force est de constater qu’en l’espèce, la majorité des requérants soussignés n’a été ni partie, ni représentée à l’occasion du recours de 2004 auquel fait référence la décision du Secrétaire général. C’est donc de manière erronée que le Secrétaire général soutient que l’autorité de chose jugée attachée à cette décision serait de nature à empêcher lesdits requérants de demander l’annulation des décisions attaquées.
Partant, il n’y a pas autorité de chose jugée et le recours introduit par les requérants en l’espèce est recevable.

2. Quant à la possibilité de recours contre une décision de portée générale

Le Secrétaire général soulève dans sa décision de rejet l’irrecevabilité du recours formé par les requérants au motif que, selon lui, ces derniers auraient, pour chacun d’eux, disposé d’un recours contre les décisions individuelles d’inscription de leur enfant à l’Ecole européenne de Luxembourg-II, et qu’ils ne sauraient à ce titre être regardés comme une catégorie de personnes privées de la possibilité d’attaquer une décision individuelle prise sur le fondement d’une norme générale.
Cette analyse n’est toutefois pas conforme à la jurisprudence de la Chambre de recours.
En effet, comme le rappelle d’ailleurs justement le Secrétaire général, si la Chambre de recours affirmait à l’occasion d’une décision de 2004 (Chambre de recours des Ecoles européennes, Rapport motivé du Président, 24 novembre 2004) que sa compétence d’attribution était strictement limitée aux litiges mentionnés par la Convention portant statut des Ecoles européennes et qu’elle ne pouvait s’exercer que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels renvoient les stipulations de la Convention, cette compétence a depuis été élargie.
En vue d’éviter qu’il ne soit porté atteinte au droit à un recours effectif des plaignants, la Chambre de recours a en effet décidé plus récemment que « Lorsqu’une décision du Conseil supérieur, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la Convention portant statut des Ecoles européennes reconnaît à une catégorie de personnes qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision, celle-ci doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2 de la Convention. La Chambre est, dès lors, en principe, compétente pour statuer sur un recours formé contre un tel acte » (Chambre de recours des Ecoles européennes, décision du 22 juillet 2010).
Il convient de remarquer que toutes les conditions énoncées dans cette décision sont effectivement remplies en l’espèce, ce qui sera démontré comme suit.
– Tout d’abord, il ne saurait être contesté que les décisions de portée générale du Conseil supérieur attaquées en l’espèce par les requérants affectent directement un droit que la Convention portant statut des Ecoles européennes leur reconnait.
En effet, comme cela a pu être développé à l’occasion du recours administratif devant le Secrétaire général, alors même que selon la Convention portant statut des Ecoles européennes, ces dernières ont pour mission d’assurer « l’éducation en commun d’enfants du personnel des Communautés Européennes », la répartition des élèves conduisant à ce qu’aucune des deux Ecoles européennes ne comprenne l’ensemble des sections linguistiques contrevient clairement à cet objectif.
Les décisions du Conseil supérieur, ainsi que l’inertie de la Direction des Ecoles européennes face aux difficultés rencontrées par les requérants sont de plus contraires à de nombreux principes fondamentaux et normes du droit de l’Union Européenne par lesquelles les Ecoles se reconnaissent pourtant liées (CJUE, arrêt du 14 juin 2011, Paul Miles e.a. c/ Ecoles européennes, C-196/09 ; Conclusions de l’Avocat Général présentées le 16 décembre 2010 dans l’affaire C-196/09).
En effet, ces dernières sont, à titre principal, discriminatoires en ce qu’elles sont la source d’une différence de traitement et d’une rupture d’égalité évidentes entre des personnes se trouvant pourtant dans une situation identique. Il est opportun de rappeler ici, que lorsqu’une autorité est amenée à devoir traiter inégalement des personnes ou des catégories de personnes, cette différence doit s’appuyer sur la base de critères objectifs, le non-respect de ce principe constituant une discrimination. Décider, comme cela a été le cas dans l’affaire qui nous occupe, d’affecter sur la base de seuls critères linguistiques, certaines sections à l’Ecole de Luxembourg-I et d’autres à l’Ecole de Luxembourg-II, ainsi que de maintenir une telle affection, sans toutefois apporter de justification objective au fait que ce soient certaines sections linguistiques déterminées qui doivent faire face à un traitement défavorable plutôt que d’autres, est donc clairement discriminatoire. Il y a, partant, violation de nombreuses normes juridiques prohibant toute forme de discrimination, et plus précisément des articles 21 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 1er du Protocole n° 12 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que de l’article 1er quinquies 1. du Statut des fonctionnaires des Communautés Européennes.
Par ailleurs, les décisions précitées ainsi que l’inaction de la Direction des Ecoles européennes méconnaissent manifestement le droit des enfants à leur protection et aux soins nécessaires à leur bien-être, pourtant garantis expressément par l’article 24 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Pour rappel, ce même article dispose en outre en son paragraphe 2 que « dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il ne saurait être soutenu en l’espèce, compte tenu notamment des conditions de transport vers l’Ecole de Luxembourg-II totalement inadaptées et même dangereuses pour de jeunes enfants, que l’intérêt de ces derniers ait fait l’objet d’une considération primordiale. L’article 24 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est, partant, lui aussi violé.
Enfin, on ne saurait nier qu’il est également contrevenu en l’espèce à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux consacrant le droit à une bonne administration. En effet, alors que seule une répartition « horizontale » des élèves serait susceptible de mettre fin à toutes les difficultés et injustices actuellement subies par les requérants, la Direction des Ecoles européennes s’obstine fermement à maintenir une répartition basée sur un mécanisme discriminatoire. Partant, le droit à une bonne administration est totalement méconnu.
Ainsi, eu égard aux développements qui précèdent, il convient de conclure à ce que les droits et prérogatives des requérants sont affectés en de très nombreux points, tant par les décisions du Conseil supérieur que par l’inaction de la Direction des Ecoles européennes. Cette condition de recevabilité est donc parfaitement remplie dans le cas du présent recours.
– Par ailleurs, aucun doute n’est permis quant au fait que les requérants constituent bien, comme cela est requis par la jurisprudence de la Chambre des recours, une catégorie de personnes se distinguant de l’ensemble des autres personnes concernées. Cette condition est dès lors, elle aussi, parfaitement remplie.

– Finalement, la dernière condition devant être remplie consiste en ce qu’il ne soit pas certain que ladite catégorie de personnes soit en mesure de former un recours contre la décision individuelle prise sur le fondement d’une décision générale. Cette condition est en l’espèce parfaitement remplie. Selon le Secrétaire général, les parents « disposaient, conformément à l’article 50bis du Règlement général, d’un recours contre la décision individuelle statuant sur leurs demandes d’inscription ». Pourtant, il ressort de l’article invoqué par ses soins qu’à l’occasion de décisions statuant sur des demandes d’inscription, un recours n’est possible que « dans le seul cas où il est démontré que la décision est affectée d’un vice de forme », ou alors si postérieurement à l’inscription « un fait nouveau et pertinent doit être pris en considération ». Or, les parents concernés n’entendent ni soulever de vice de forme au sujet des décisions d’inscription, ni invoquer de fait nouveau leur étant postérieur. Dès lors, l’article 50 bis du règlement général n’aurait su être invoqué utilement par les requérants, ou tout au moins, en raison des conditions devant être satisfaites, il n’était aucunement certain, comme l’exige la jurisprudence de la Chambre de recours, que les personnes ou la catégorie de personnes concernées aient été en mesure de former un recours contre les décisions individuelles en cause.
Dès lors, il découle de la jurisprudence précitée que la Chambre de recours est compétente pour connaître du recours introduit devant elle par les requérants soussignés.
Par ailleurs, l’intérêt d’une hypothétique action individuelle serait difficilement démontrable en l’espèce. En effet, on comprend mal en quoi il aurait été opportun pour les requérants de contester à titre individuel des décisions d’inscription, dans la mesure où ces derniers se seraient forcément heurtés à l’impossibilité d’inscrire leurs enfants dans une école ne comportant aucunement la section linguistique d’appartenance de leurs enfants.
Ainsi, pour toutes les raisons sus énoncées, seule une action dirigée de manière générale contre les décisions et les pratiques discriminatoires ayant actuellement cours au sein des Ecoles européennes reste envisageable en l’espèce.
Partant, il y a à nouveau lieu de conclure à la recevabilité du présent recours et à la compétence de la Chambre de recours pour en connaître.

C. Quant au fondement de la décision de rejet

Les observations rapportées en l’espèce par le Secrétaire général à l’appui de sa décision de rejet sont erronées.
Il y a en effet lieu de constater tout d’abord que l’argumentation tirée de la jurisprudence de la Chambre de recours en matière de regroupement dans une école de tous les élèves d’une même nationalité n’est nullement fondée en l’espèce. S’il est vrai que la Chambre de recours a pu préciser, à l’occasion de l’une de ses décisions, qu’il était nécessaire de réunir dans une même Ecole européenne les enfants ayant vocation à fréquenter la même section linguistique, cette affirmation ne visait toutefois que la catégorie particulière d’élèves considérés comme « SWALS ». Il suffit en effet de replacer dans leur contexte les éléments de la décision cités par le Secrétaire général pour se rendre compte que cette jurisprudence ne saurait être invoquée utilement en l’espèce. En effet, et pour rappel, la décision visée énonçait que :

« Il est nécessaire, eu égard à l’ensemble des élèves SWALS qui, du fait de leur langue maternelle, ne peuvent être intégrés dans une section linguistique correspondant à leur langue, de les réunir dans une Ecole européenne afin de pouvoir leur offrir un enseignement suffisant dans leur langue maternelle. L’organisation d’un enseignement dans la langue maternelle ne pourrait pas être assurée sans le regroupement dans une école des élèves de certaines nationalités. Le regroupement de ces élèves dans un établissement ne représente donc pas une discrimination, mais au contraire l’empêche » (Chambre de recours des Ecoles européennes, décision du 27 août 2010).

Il ressort donc clairement des termes de l’arrêt cité que celui-ci ne vise que la catégorie des élèves « SWALS » et qu’il ne présente aucun lien avec le cas d’espèce.

Toutefois, à titre subsidiaire, s’il fallait considérer que la jurisprudence précitée présentait un quelconque lien avec les faits à l’origine du présent recours – quod non – il conviendrait alors de remarquer que le Secrétaire général ne tire pas tous les enseignements de la jurisprudence qu’il cite.

En effet, si le regroupement des élèves de même nationalité ou de même langue dans une même école vise à empêcher toute discrimination à leur égard, il convient alors logiquement d’en déduire, a contrario, que leur répartition au sein de différentes écoles situées dans la même ville serait, quant à elle, bel et bien discriminatoire. Ainsi, alors que les requérants ont toujours soutenu justement que les décisions du Conseil supérieur des Ecoles européennes de maintenir une séparation verticale pour la répartition des élèves entre les sites de Luxembourg-I et de Luxembourg-II étaient discriminatoires, il est difficilement compréhensible que le Secrétaire général nie encore l’existence de toute forme de discrimination, alors même que les élèves des sections anglaises, allemandes et françaises sont, pour chacune d’elles, répartis entre les deux écoles, et ce nonobstant le critère de la langue.

Il est encore fait état à l’appui de la décision de rejet du recours administratif que l’ancienneté des décisions du Conseil supérieur portant répartition des sections linguistiques s’oppose désormais à toute possibilité de recours. Pourtant, contrairement à ce que semble soutenir le Secrétaire général, les requérants entendent avant tout faire cesser une situation inique dont ils sont actuellement les victimes et dénoncent à cette fin tant l’illégalité des décisions auxquelles il est fait allusion que le refus obstiné de la Direction des Ecoles européennes d’agir en vue d’y mettre un terme. Rien ne s’oppose en effet à ce que la Direction prenne à ce jour des mesures les mesures nécessaires destinées à remédier aux nombreux problèmes lui étant rapportés par les requérants, et ce notamment en vue d’assurer le bon fonctionnement telles écoles, tel que cela ressort de des compétences lui étant attribuées par le Règlement général des Ecoles européennes.

La décision de rejet du recours administratif est fondée en outre sur des moyens relatifs à la nécessité d’un réaménagement partiel des locaux des deux écoles en cas d’adoption d’un système de répartition « horizontale ». On peut lire en effet dans la décision du Secrétaire général, que le déménagement de certaines infrastructures « générerait des dépenses aussi importantes qu’inutiles ». Il va sans dire que cette opinion ne saurait être partagée par les requérants. En effet, le fait d’opposer à des parents d’élèves dont les enfants sont contraints de supporter les méfaits d’une situation des plus iniques, l’inutilité d’engendrer des dépenses en vue d’y mettre fin, est pour le moins surprenant. Il conviendrait fort utilement de se rappeler dans le cadre du présent litige que l’intérêt et les droits universellement reconnus aux enfants doivent prévaloir, ou tout au moins être pris en compte, ce qui n’a jusqu’alors jamais été le cas.

Le Secrétaire général motive encore sa décision de rejet par le fait que « douze kilomètres seulement séparent les deux sites des Ecoles européennes de Luxembourg-I et de Luxembourg-II ». Il est en outre fait référence à l’appui de ce motif à une décision de la Chambre de recours selon laquelle il conviendrait d’une part « d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une Ecole européenne, les distances entre cette école et le domicile de l’élève peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée » (Chambre de recours des Ecoles européennes, décision du 31 juillet 2007).

Il s’agit là pour le moins d’une justification surprenante. En effet, il est peu compréhensible en quoi une jurisprudence relative à des inconvénients de transports, rencontrés dans le cadre d’une ville où il n’existe qu’une seule Ecole européenne, situation dans laquelle des solutions alternatives sont effet difficilement envisageables, viendrait s’opposer à ce qu’une meilleure et plus juste répartition des élèves soit effectuée dans l’hypothèse présente, alors que le seul fait d’opter pour un « splitting horizontal » résoudrait toute difficulté de ce type. Ce n’est pas en effet, et contrairement à ce que semble vouloir affirmer le Secrétaire général, la distance séparant les deux écoles qui constitue à elle seule et en tant que telle l’objet du recours qui a été introduit devant lui. Les requérants critiquent bien plus les décisions du Conseil supérieur de maintenir une séparation verticale en ce qu’elles emportent comme conséquence que ce sont pour partie les élèves les plus jeunes qui seront désormais quotidiennement confrontés aux nombreuses contraintes en matière, notamment, de transports et d’horaires, et surtout l’inaction de la Direction des Ecoles européennes face à toutes les difficultés et injustices portées à sa connaissance. Contrairement aux faits à l’origine de la décision invoquée par le Secrétaire général, des solutions alternatives sont pourtant pleinement envisageables dans la situation qui nous occupe. Cette différence considérable prive ainsi la décision sus visée de toute portée en l’espèce.

Enfin, il convient de remarquer que le recours introduit par les requérants se fondait essentiellement sur le traitement manifestement discriminatoire infligé à leurs enfants. Ces derniers avaient en effet invoqué, à l’occasion de leur recours administratif devant le Secrétaire général, de nombreux moyens prouvant l’existence, en l’espèce, d’une discrimination. Pourtant, force est de constater que la décision de rejet se limite à déclarer, sans réelle motivation, que les requérants n’ont à faire face en l’espèce à aucune forme de discrimination. Le Secrétaire général se contente effectivement d’affirmer, sans motivation aucune, qu’il est « inexact de prétendre que répartir les sections linguistiques sur les deux sites ouverts dans la ville de Luxembourg serait de nature à constituer une discrimination fondée sur la langue, la nationalité ou les origines ethniques ».
Le seul fait de renvoyer par la suite dans sa décision à une jurisprudence inapplicable en l’espèce, tel que cela a déjà été démontré dans les développements qui précèdent, pour affirmer que le libre-choix des parents quant à l’inscription de leurs enfants dans l’une des deux écoles « doit nécessairement s’en tenir à certaines limites et se plier aux contraintes incontournables que rencontrent les écoles », et ce sans apporter de plus amples justifications, ne saurait être considéré comme une quelconque motivation. Il s’agit bien plus d’une manière totalement arbitraire de rejeter les moyens invoqués par les parties. Il apparaît en effet que ces moyens n’ont en l’espèce été ni sérieusement, ni équitablement, examinés par le Secrétaire général. Il convient ici de rappeler que l’obligation de motiver toute décision constitue une règle essentielle destinée à justifier ladite décision tant à l’égard des parties qu’à l’égard des juridictions susceptibles d’avoir par la suite à connaître du litige en question, et en vue d’en permettre la critique et le contrôle. Ainsi, alors que la décision de rejet du Secrétaire général fait l’économie de toute motivation quant au rejet des moyens principalement invoqués à l’appui de leur recours administratif, les requérants entendent rappeler ce qui suit.
La discrimination est prohibée, comme cela a déjà pu être évoqué dans ce recours, par de très nombreux textes de droit européen. Ceci est le cas tout d’abord de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, selon lequel :
« 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
3. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté Européenne et du traité sur l’Union Européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite ».
De même, en vertu de l’article 22 de la même Charte « l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique ».
Les discriminations sont en outre strictement prohibées par l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne qui dispose que « dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Il apparaît clair que la lutte contre les discriminations est l’une des préoccupations majeures de la législation européenne, et constitue du droit par lequel, rappelons-le, les Ecoles européennes se reconnaissent liées. Ce droit apporte en outre une définition claire de la discrimination et précise qu’il convient d’opérer une distinction entre discrimination directe et discrimination indirecte. Ainsi, il est donc reconnu d’une part qu’« une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ». D’autre part, « une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes» (Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 ; Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000).
Finalement, il y a encore lieu de faire état de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a rappelé à de nombreuses reprises que « la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables » (Willis c. Royaume-Uni, 11 juin 2002, n° 36042/97 ; Okpisz c. Allemagne, 25 octobre 2005, n° 59140/00 ; D.H. et autres c. République Tchèque, 13 novembre 2007, n° 57323/00).
Au vu de ces définitions, il peut être aisément démontré qu’en l’espèce les élèves de l’Ecole européenne de Luxembourg-II font l’objet d’une discrimination fondée tant sur leurs langues que sur leurs nationalités, voire origines ethniques, ces critères étant de toute évidence intimement liés. En effet, en décidant arbitrairement d’affecter une catégorie d’élèves sur le site éloigné et moins bien desservi de l’école de Mamer, en fonction seulement de leur appartenance à une section linguistique plutôt qu’à une autre, la Direction des Ecoles européennes applique à des élèves se trouvant pourtant dans des situations comparables en tant qu’enfants de fonctionnaires européens devant fréquenter l’Ecole européenne, un traitement inégal injustifié et injustifiable. Les élèves devant désormais fréquenter l’Ecole de Luxembourg-II sont effectivement privés de leur droit à un traitement équitable en comparaison avec les autres élèves de l’Ecole européenne de Luxembourg, et ce pour le simple motif qu’ils ne parlent pas l’une des langues ayant retenu les faveurs du Conseil supérieur et de la Direction des Ecoles Européennes.
Partant, pour toutes les raisons sus énoncées, la décision de rejet du recours administratif n’est pas fondée.

III. Conclusions des requérants

En conclusion, les requérants entendent rappeler à l’appui de leur recours que les décisions du Conseil supérieur des 21 et 22 octobre 2003 et des 12 à 15 mars 2004, ainsi que le refus de la Direction des Ecoles européennes de modifier le système de répartition des enfants fréquentant les Ecoles de Luxembourg-I et de Luxembourg-II portent atteinte tant aux fondements juridiques des Ecoles européennes qu’aux normes du droit de l’Union Européenne.
Les requérants soutiennent qu’il y a en conséquence lieu de réformer la décision de rejet dont leur recours administratif a fait l’objet. En effet, aucune raison objective valable justifiant du traitement inégal imposé aux élèves des Ecoles européennes de Luxembourg-I et de Luxembourg-II n’a été apportée par le Secrétaire général, ni même ne saurait l’être.

Ainsi, pour toutes les raisons précédemment développées, les requérants concluent à ce qu’il

Plaise à la Chambre de recours

– Déclarer le présent recours recevable,
– Déclarer le présent recours fondé,
– Principalement réformer, sinon subsidiairement annuler la décision du Secrétaire général des Ecoles européennes du 5 septembre 2012,
– Statuer que chaque partie supportera ses propres dépens.

Luxembourg, le 20 septembre 2012

Pour les requérants,
s. Me François MOYSE
Avocat à la Cour

BORDEREAU DES ANNEXES

1. Copie du recours administratif introduit le 27 juillet 2012.
2. Copie de la décision de rejet du recours administratif émanant du Secrétaire général des Ecoles Européennes du 5 septembre 2012.

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Aim of the European Schools

Educated side by side, untroubled from infancy by divisive prejudices, acquainted with all that is great and good in the different cultures, it will be borne in upon them as they mature that they belong together. Without ceasing to look to their own lands with love and pride, they will become in mind Europeans, schooled and ready to complete and consolidate the work of their fathers before them, to bring into being a united and thriving Europe.

Marcel Decombis, Head of European School, Luxembourg between 1953 and 1960